S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
69. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner le collet d’un sondage stratigraphique:
1°  à moins de 100 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V, d’une infrastructure de télécommunication, d’une éolienne, d’un pipeline ou de toute autre installation ou infrastructure de même nature;
2°  à moins de 100 m d’un cimetière;
3°  à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance, au sens de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
4°  à moins de 200 m d’un ouvrage d’amélioration de la surface à des fins sportives ou récréatives;
5°  à moins de 275 m d’un site patrimonial classé inscrit au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P‑9.002);
6°  à moins de 300 m de tout bâtiment de moins de 3 étages ou ayant une superficie de plancher inférieure ou égale à 10 000 m2;
7°  à moins de 550 m d’un établissement de santé et de services sociaux, d’un établissement d’enseignement, d’un bâtiment où sont offerts des services de garde à l’enfance, ou de tout bâtiment de 3 étages ou plus ou ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m2;
8°  à moins de 1 000 m d’un aéroport ou d’un aérodrome;
9°  à moins de 1 600 m de tout réservoir souterrain utilisé à des fins de stockage d’hydrocarbures et à l’égard duquel il ne détient aucun droit.
Les distances doivent être mesurées horizontalement, en ligne droite, depuis le collet jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier alinéa.
Le ministre peut toutefois permettre la réduction des distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre qu’une mesure de protection efficace permet de réduire les risques.
Les distances prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard des infrastructures appartenant au titulaire de l’autorisation ou servant à ses travaux.
D. 1251-2018, a. 69.
En vig.: 2018-09-20
69. Le titulaire de l’autorisation ne peut positionner le collet d’un sondage stratigraphique:
1°  à moins de 100 m d’une ligne de transport d’électricité d’une tension égale ou supérieure à 69 000 V, d’une infrastructure de télécommunication, d’une éolienne, d’un pipeline ou de toute autre installation ou infrastructure de même nature;
2°  à moins de 100 m d’un cimetière;
3°  à moins de 180 m d’un barrage à forte contenance, au sens de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
4°  à moins de 200 m d’un ouvrage d’amélioration de la surface à des fins sportives ou récréatives;
5°  à moins de 275 m d’un site patrimonial classé inscrit au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P‑9.002);
6°  à moins de 300 m de tout bâtiment de moins de 3 étages ou ayant une superficie de plancher inférieure ou égale à 10 000 m2;
7°  à moins de 550 m d’un établissement de santé et de services sociaux, d’un établissement d’enseignement, d’un bâtiment où sont offerts des services de garde à l’enfance, ou de tout bâtiment de 3 étages ou plus ou ayant une superficie de plancher supérieure à 10 000 m2;
8°  à moins de 1 000 m d’un aéroport ou d’un aérodrome;
9°  à moins de 1 600 m de tout réservoir souterrain utilisé à des fins de stockage d’hydrocarbures et à l’égard duquel il ne détient aucun droit.
Les distances doivent être mesurées horizontalement, en ligne droite, depuis le collet jusqu’au point le plus rapproché des éléments mentionnés au premier alinéa.
Le ministre peut toutefois permettre la réduction des distances si le titulaire de l’autorisation lui démontre qu’une mesure de protection efficace permet de réduire les risques.
Les distances prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas à l’égard des infrastructures appartenant au titulaire de l’autorisation ou servant à ses travaux.
D. 1251-2018, a. 69.